Codes fondamentaux · Ordonnance n° 75-59

Code de Commerce

Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, modifiée et complétée.

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Sommaire — 848 articles

  1. Art. 1er(Modifié) Est réputée commerçante toute personne physique ou morale qui exerce d
  2. Art. 1 bis(Nouveau) Les rapports entre commerçants sont régis par le code de commerce, et
  3. Art. 2(Modifié) Sont réputés actes de commerce par leur objet : - tout achat de meuble
  4. Art. 3Sont réputés actes de commerce par leur forme : - Entre toutes personnes, la let
  5. Art. 4Sont réputés actes de commerce par accessoire : - Les actes accomplis par un com
  6. Art. 5Tout mineur émancipé de l'un ou de l'autre sexe, 'gé de dix-huit ans accomplis,
  7. Art. 6Les mineurs commerçants autorisés conformément aux dispositions de l'article 5 p
  8. Art. 7(Modifié) N'est pas réputé commerçant le conjoint qui exerce une activité commer
  9. Art. 8La femme commerçante s'oblige personnellement par les actes qu'elle fait pour le
  10. Art. 9Toute personne physique ou morale, ayant la qualité de commerçant, doit tenir un
  11. Art. 10Elle doit également faire tous les ans un inventaire des éléments actifs et pass
  12. Art. 10 bis(Nouveau) Les comptes et bilans des commerçants, ont pour finalité de retracer,
  13. Art. 11Le livre journal et le livre d'inventaire sont tenus chronologiquement sans blan
  14. Art. 12Les livres et documents visés aux articles 9 et 10 ci-dessus, doivent être conse
  15. Art. 13Les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour f
  16. Art. 14Les livres de commerce que les personnes sont obligées de tenir, et pour lesquel
  17. Art. 15La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que
  18. Art. 16Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonné
  19. Art. 17Dans les cas où les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonn
  20. Art. 18Si la partie dont on offre d'ajouter foi aux livres refuse de les représenter, l
  21. Art. 19Sont tenus de s'inscrire au registre du commerce : 1) Toute personne physique ay
  22. Art. 20(Modifié) Cette obligation s'impose notamment : 1 - A tout commerçant, personne
  23. Art. 20 bis(Nouveau) Les modalités d'inscription au registre de commerce sont déterminées c
  24. Art. 21(Modifié) Toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerce a l
  25. Art. 22Les personnes physiques ou morales assujetties à l'inscription au registre du co
  26. Art. 23Sans préjudice de l'application de l'article 209 relatif à la location- gérance
  27. Art. 24Les personnes physiques ou morales assujetties à l'inscription au registre de co
  28. Art. 25Les dispositions de l'article précèdent s'appliquent, dans l'hypothèse même où l
  29. Art. 26La mention des modifications intervenues dans la situation du commerçant inscrit
  30. Art. 27Toute personne physique ou morale inscrite au registre du commerce est tenu d'in
  31. Art. 28(Modifié) Toute personne, physique ou morale, non immatriculée au registre de co
  32. Art. 30Tous contrats commerciaux se constatent : 1) Par actes authentiques, 2) Par acte
  33. Art. 31Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un non-commerçant pour un act
  34. Art. 32Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que le gage a
  35. Art. 33A défaut de payement à l'échéance, le créancier peut, quinze jours après une sim
  36. Art. 34Le contrat d'agence commerciale est la convention par laquelle une personne qui,
  37. Art. 36Le contrat de transport est la convention par laquelle un entrepreneur s'engage,
  38. Art. 37Le contrat de commission de transport est la convention par laquelle un commerça
  39. Art. 38Le contrat de transport et le contrat de commission de transport sont formés par
  40. Art. 39Le destinataire, s'il est distinct de l'expéditeur, n'est tenu des obligations n
  41. Art. 40Le prix du transport et les frais grevant la chose sont dus par l'expéditeur. Da
  42. Art. 41L'expéditeur indique le nom et l'adresse du destinataire, le lieu de la livraiso
  43. Art. 42L'expéditeur a le droit de changer le nom du destinataire ou de retirer la chose
  44. Art. 43Lorsque la nature de la chose exige un emballage, l'expéditeur doit l'emballer d
  45. Art. 44L'expéditeur est responsable des dommages provenant des défauts d'emballage. Tou
  46. Art. 45En cas d'envoi d'une chose non livrable à domicile, le transporteur est tenu d'a
  47. Art. 46Lorsque, en dehors des cas prévus à l'article 54, la chose reste en souffrance,
  48. Art. 47Le transporteur est, à partir de la remise de la chose à transporter, responsabl
  49. Art. 48Le transporteur peut être exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité po
  50. Art. 49Lorsque plusieurs transporteurs interviennent successivement dans l'exécution d'
  51. Art. 50Lorsque le parcours sur lequel le dommage s'est réalisé ne peut être déterminé,
  52. Art. 51Pour les choses qui, à raison de leur nature subissent généralement un déchet de
  53. Art. 52Par une clause écrite insérée au titre de transport et conforme aux lois et règl
  54. Art. 53En cas de contestation sur la formation ou l'exécution du contrat de transport,
  55. Art. 54Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette expertise, même
  56. Art. 55La réception de la chose transportée éteint toute action contre le transporteur
  57. Art. 56Le commissionnaire de transport de choses a privilège sur la valeur des marchand
  58. Art. 57Le commissionnaire peut être exonéré, en tout ou en partie de sa responsabilité
  59. Art. 58Le commissionnaire est, à partir de la remise de la chose à transporter, respons
  60. Art. 59Par une clause écrite, insérée au titre de transport et conforme aux lois et règ
  61. Art. 60Le commettant peut exercer directement contre le transporteur toutes actions née
  62. Art. 61Toutes les actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de transport de cho
  63. Art. 62Le transporteur de personnes est tenu d'assurer durant le transport, la sécurité
  64. Art. 63Le transporteur peut être exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité po
  65. Art. 64La responsabilité du transporteur est engagée vis-à-vis du voyageur à partir de
  66. Art. 65Est nulle toute clause par laquelle le transporteur s'exonère, en tout ou en par
  67. Art. 66Par une clause insérée au titre de transport et conforme aux lois et règlements
  68. Art. 67La surveillance des colis à main conservés par le voyageur n'incombe pas au tran
  69. Art. 68Le transport des bagages enregistrés est régi par les articles 46, 47, 48, 52 à
  70. Art. 69Outre les obligations assumées par le transporteur des personnes prévues à l'art
  71. Art. 70Le commissionnaire peut être exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité p
  72. Art. 71Est nulle toute clause par laquelle le commissionnaire s'exonère, en tout ou en
  73. Art. 72Par une clause écrite insérée au titre de transport et conforme aux lois et règl
  74. Art. 73Le voyageur peut exercer directement contre le transporteur l'action en réparati
  75. Art. 74Toutes les actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de transport de per
  76. Art. 75Doit être considérée comme clause d'exonération au regard des articles 52, 65, 6
  77. Art. 76Dans le cas où joue la forclusion visée aux articles 55, 61 et 74 le créancier n
  78. Art. 77Sont nulles et de nul effet, toutes stipulations dérogeant par avance : 1) Aux d
  79. Art. 78Font partie du fonds de commerce les biens mobiliers affectés à l'exercice d'une
  80. Art. 79Toute vente amiable, promesse de vente et, plus généralement, toute cession de f
  81. Art. 80Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à ra
  82. Art. 81L'action résultant de l'article 84 doit être intentée par l'acquéreur dans le dé
  83. Art. 82Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent tous les livres de compta
  84. Art. 83Toute cession de fonds de commerce, telle qu'elle est définie à l'article 79 ci-
  85. Art. 84Dans les quinze jours suivant la dernière en date de ces publications, tout créa
  86. Art. 85A partir de la vente et jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt jours après la
  87. Art. 86L'officier public commis pour procéder à la vente doit n'admettre à enchérir que
  88. Art. 87L'adjudication sur surenchère du sixième a lieu aux mêmes conditions et délais q
  89. Art. 88Si l'acquéreur surenchéri est dépossédé par suite de la surenchère, il doit, sou
  90. Art. 89La surenchère du sixième n'est pas admise après la vente judiciaire du fonds de
  91. Art. 90Tout détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce, doit en faire la ré
  92. Art. 91En cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause
  93. Art. 92Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à
  94. Art. 93Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que si l'acquéreur mis en
  95. Art. 94Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et
  96. Art. 95L'acquéreur, qui sans avoir fait dans les formes prescrites, les publications ou
  97. Art. 96Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été co
  98. Art. 97L'inscription doit être prise, à peine de nullité dans les trente jours de la da
  99. Art. 98Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire leur privilège, représentent,
  100. Art. 99Les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de fabrique e
  101. Art. 100L'omission dans les bordereaux d'une ou plusieurs des énonciations prescrites à
  102. Art. 101Le préposé du registre du commerce remet au requérant tant l'expédition du titre
  103. Art. 102Le préposé du registre du commerce mentionne en marge des inscriptions les antér
  104. Art. 103L'inscription conserve le privilège pendant dix années à compter du jour de sa d
  105. Art. 104Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ay
  106. Art. 105La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le préposé du registre
  107. Art. 106Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'ac
  108. Art. 107Les préposés du registre du commerce sont tenus de délivrer à tous ceux qui le r
  109. Art. 108Dans aucun cas, les préposés du registre du commerce ne peuvent refuser les insc
  110. Art. 109A défaut de stipulation expresse dans le contrat de vente, l'action résolutoire
  111. Art. 110En cas de résolution judiciaire ou amiable de la vente, le vendeur est tenu de r
  112. Art. 111Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscr
  113. Art. 112Le vendeur, qui a stipulé lors de la vente que faute de paiement dans le terme c
  114. Art. 113Lorsque la vente d'un fonds est poursuivie aux enchères publiques, soit à la req
  115. Art. 114Le privilège et l'action résolutoire du vendeur du fonds de commerce sont opposa
  116. Art. 115Toute résolution judiciaire ou amiable de la vente est publiée par celui qui l'a
  117. Art. 116Est réputée non écrite, dans tout acte constatant une vente de fonds de commerce
  118. Art. 117Tout apport de fonds de commerce fait à une société est soumis aux conditions su
  119. Art. 118Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements sans autres conditi
  120. Art. 119Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement comme faisant partie
  121. Art. 120Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique. Le privilège ré
  122. Art. 121L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans les tren
  123. Art. 122Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leurs ins
  124. Art. 123En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviendront d
  125. Art. 124Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'
  126. Art. 125Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution, et le débiteur con
  127. Art. 126Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent éga
  128. Art. 127Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers inscrit
  129. Art. 128Le tribunal saisi de la demande en payement d'une créance se rattachant à l'expl
  130. Art. 129Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le fonds ser
  131. Art. 130Il n'est procédé à la vente séparée d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de com
  132. Art. 131Aucune surenchère n'est admise lorsque la vente a eu lieu dans les formes prescr
  133. Art. 132Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques m
  134. Art. 133Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l'article 131 n'es
  135. Art. 134A partir de la signification de la surenchère, l'acquéreur, s'il est rentré en p
  136. Art. 135Lorsqu'une surenchère a été notifiée, chacun des créanciers inscrits ou opposant
  137. Art. 136Les formalités de la procédure et de la vente sont accomplies à la diligence du
  138. Art. 137A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire. L'ad
  139. Art. 138L'article 129 est applicable à la vente et à l'adjudication sur surenchère.
  140. Art. 139L'acquéreur surenchéri, qui se rend adjudicataire par suite de la revente sur su
  141. Art. 140Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé, qu'il y ait eu ou non suren
  142. Art. 141Dans ce cas, l'acquéreur sera tenu sur la sommation de tout créancier et, à l'ex
  143. Art. 142Les pièces mentionnées aux articles 98 et 99 ci-dessus et toutes autres pièces p
  144. Art. 143Les préposés du registre de commerce ci-dessus mentionnés sont tenus, pour l'exé
  145. Art. 144Le dépôt des actes de vente ou de nantissement de fonds de commerce prescrit par
  146. Art. 145La déclaration de créance faite au domicile élu en exécution de l'article 117 du
  147. Art. 146(Modifié) Chaque année, au mois de décembre, le président du tribunal se fait pr
  148. Art. 147Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques de f
  149. Art. 148(Modifié) Les frais dûs au centre national du registre du commerce pour l'accomp
  150. Art. 149Ne peuvent intervenir ni directement ni indirectement, même à titre de préposés,
  151. Art. 150Quiconque contreviendra à l'interdiction prononcée à l'article précédent, sera p
  152. Art. 151Le payement du prix d'acquisition de l'outillage et du matériel d'équipement pro
  153. Art. 152Le nantissement est consenti au moyen d'un acte authentique ou sous seing privé
  154. Art. 153A peine de nullité, le nantissement doit être inscrit dans les conditions requis
  155. Art. 154Les biens donnés en nantissement par application du présent texte peuvent, en ou
  156. Art. 155Toute subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être men
  157. Art. 156Le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit conformément à l'article
  158. Art. 157Sous peine des sanctions prévues à l'article 167, le débiteur qui, avant payemen
  159. Art. 158Le privilège du créancier nanti en application du présent code subsiste si le bi
  160. Art. 159Le privilège du créancier nanti en application du présent code s'exerce sur les
  161. Art. 160Sous réserve des dérogations prévues par le présent code, le privilège du créanc
  162. Art. 161L'inscription conserve le privilège pendant cinq années à compter de sa régulari
  163. Art. 162L'état des inscriptions existantes délivré en application de l'article 107, doit
  164. Art. 163La notification faite conformément à l'article 130 relatif à la vente et au nant
  165. Art. 164En cas de non-paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège étab
  166. Art. 165Les biens grevés en vertu du présent code, dont la vente est poursuivie avec d'a
  167. Art. 166Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux
  168. Art. 167Est puni des peines prévues à l'article 376 du code pénal, tout acquéreur ou dét
  169. Art. 168Ne sont pas soumis à l'application du présent chapitre les véhicules automobiles
  170. Art. 169(Modifié) Les dispositions qui suivent s'appliquent aux baux des immeubles ou lo
  171. Art. 170(Modifié) Les présentes dispositions s'appliquent également : 1°) Aux baux conse
  172. Art. 171Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux baux emphytéotiques sauf
  173. Art. 172Le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par les locataires, leurs ce
  174. Art. 173Les baux de locaux soumis aux présentes dispositions ne cessent que par l'effet
  175. Art. 174A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail d
  176. Art. 175En cas de renouvellement et sauf accord des parties, la durée du nouveau bail do
  177. Art. 176Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit,
  178. Art. 177Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'
  179. Art. 178Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou r
  180. Art. 179Pour bénéficier du droit de priorité prévu à l'article 177, le locataire doit, e
  181. Art. 180Lorsque l'immeuble reconstruit dans les conditions prévues à l'article 177 possè
  182. Art. 181Le propriétaire peut également différer, pendant une durée maximum de trois ans,
  183. Art. 182Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail exclusivement sur la partie c
  184. Art. 183Le droit au renouvellement n'est pas opposable au propriétaire qui a obtenu un p
  185. Art. 184Le propriétaire ou le principal locataire qui, en même temps qu'il est bailleur
  186. Art. 185Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l'Etat, aux wi
  187. Art. 186Au cas où il viendrait à être établi à la charge du bailleur qu'il n'a exercé le
  188. Art. 187Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé
  189. Art. 187 bis(Nouveau) Les baux commerciaux conclus à compter de la publication de la présent
  190. Art. 187 ter(Nouveau) Les renouvellements des baux commerciaux conclus antérieurement à la p
  191. Art. 188Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location to
  192. Art. 189Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire princ
  193. Art. 190Le montant du loyer des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre à la va
  194. Art. 191Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit à défa
  195. Art. 192(Modifié) Les montants des loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par le
  196. Art. 193La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date
  197. Art. 194Toutes les contestations relatives à l'application du présent titre, sont portée
  198. Art. 195Lorsque le bailleur consent au renouvellement, et que le différend porte sur le
  199. Art. 196Pendant la durée de l'instance, le locataire est tenu de continuer à payer les l
  200. Art. 197Si le bailleur refuse le renouvellement et si le locataire entend, soit conteste
  201. Art. 198Toutes les actions exercées en vertu du présent titre, autres que celles visées
  202. Art. 199Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations
  203. Art. 200Sont également nulles, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à int
  204. Art. 201La faillite et la liquidation judiciaire n'entraînent pas, de plein droit, la ré
  205. Art. 202Lorsqu'il est à la fois propriétaire de l'immeuble loué et du fonds de commerce
  206. Art. 203Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le prop
  207. Art. 204Le locataire gérant est tenu d'indiquer en tête de ses factures, lettres, notes
  208. Art. 205Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance, doivent a
  209. Art. 206Le délai prévu par l'article 205 peut être supprimé ou réduit par ordonnance du
  210. Art. 207L'article 205 n'est pas applicable : 1)- A l'Etat ; 2)- Aux wilayas, communes et
  211. Art. 208Au moment de la location-gérance, les dettes du loueur du fonds afférentes à l'e
  212. Art. 209Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six
  213. Art. 210Les dispositions des articles 205, 206 et 209 ne s'appliquent pas aux contrats d
  214. Art. 211La fin de la location-gérance rend immédiatement exigibles les dettes afférentes
  215. Art. 212Tout contrat de location-gérance, ou toute autre convention comportant des claus
  216. Art. 213Le prix fixé au contrat de la location-gérance, peut faire l'objet d'une révisio
  217. Art. 214La partie qui veut demander la révision doit en faire la notification à l'autre
  218. Art. 215Tout commerçant, toute personne morale de droit privé, même non commerçante qui
  219. Art. 216(Modifié) Le règlement judiciaire ou la faillite peut également être ouvert sur
  220. Art. 217(Modifié) Les sociétés à capitaux totalement ou partiellement publics sont soumi
  221. Art. 218A cette déclaration sont jointes, outre le bilan, le compte d'exploitation génér
  222. Art. 219Lorsqu'un commerçant est mort en état de cessation de paiement, le tribunal est
  223. Art. 220Le règlement judiciaire ou la faillite peut être demandé dans le délai d'un an à
  224. Art. 221Le président du tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction pour recueilli
  225. Art. 222A la première audience, le tribunal s'il constate la cessation des paiements, en
  226. Art. 223Lorsqu'une société comportant des associés responsables solidairement des dettes
  227. Art. 224En cas de règlement judiciaire ou de faillite d'une personne morale, peut être d
  228. Art. 225En l'absence de jugement déclaratif, la faillite ou le règlement judiciaire ne r
  229. Art. 226Le règlement judiciaire doit être prononcé lorsque le débiteur a satisfait aux o
  230. Art. 227Tous les jugements et ordonnances rendus en vertu du présent titre sont exécutoi
  231. Art. 228Les jugements prononçant le règlement judiciaire ou la faillite sont mentionnés
  232. Art. 229Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront suffire immédiatement
  233. Art. 230Le secrétaire-greffier adresse immédiatement au procureur de la République du re
  234. Art. 231Le délai d'opposition contre les jugements rendus en matière de règlement judici
  235. Art. 232Ne sont susceptibles d'aucune voie de recours : 1) Les jugements rendus par appl
  236. Art. 233En cas de faillite ou de règlement judiciaire, aucune demande tendant à faire fi
  237. Art. 234Le délai d'appel pour tout jugement rendu en matière de règlement judiciaire ou
  238. Art. 235Le juge-commissaire est désigné au début de chaque année judiciaire par ordonnan
  239. Art. 236Lorsqu'un commerçant a été admis au règlement judiciaire ou déclaré en état de f
  240. Art. 237Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe. Elles
  241. Art. 239Si une réclamation est formulée contre l'une des opérations du syndic, le juge-
  242. Art. 240Le juge-commissaire peut, à toute époque, nommer, par ordonnance un ou deux cont
  243. Art. 241Les contrôleurs sont spécialement chargés de vérifier la comptabilité et l'état
  244. Art. 242Le débiteur peut obtenir, pour lui et sa famille sur l'actif, des secours fixés
  245. Art. 243Le débiteur dont la faillite a été prononcée, est soumis aux interdictions et dé
  246. Art. 244Le jugement qui prononce la faillite, emporte de plein droit, à partir de sa dat
  247. Art. 245Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite emporte suspensi
  248. Art. 246Le jugement, qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire rend exigible,
  249. Art. 247Sont inopposables à la masse, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la
  250. Art. 248Le tribunal peut modifier dans les limites fixées à l'article précédent, la date
  251. Art. 249Les paiements pour dettes échues effectués après la date fixée en application de
  252. Art. 250L'inopposabilité des articles 247, 3°, et 251 ne porte pas atteinte à la validit
  253. Art. 251Les hypothèques, nantissements et privilèges inscrits postérieurement au jugemen
  254. Art. 252La masse est colloquée à la place du créancier dont l'hypothèque, le nantissemen
  255. Art. 252 bis(Nouveau) Nonobstant les dispositions légales contraires, les paiements et les l
  256. Art. 253Le syndic appelle le débiteur auprès de lui pour clore et arrêter les livres en
  257. Art. 254Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite emporte, au prof
  258. Art. 255Dès le prononcé du jugement du règlement judiciaire ou de la faillite, le syndic
  259. Art. 256Dans le cas où le bilan n'a pas été déposé par le débiteur, le syndic le dresse
  260. Art. 257Dans le mois du prononcé du jugement, le syndic remet au juge-commissaire, un co
  261. Art. 258Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite peut prescrire l
  262. Art. 259Dans les cas visés à l'article ci-dessus, le président du tribunal qui a apposé
  263. Art. 260Si le tribunal a ordonné l'apposition des scellés, le juge-commissaire peut, sur
  264. Art. 261Les livres et documents comptables sont extraits des scellés et remis au syndic
  265. Art. 262A partir du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite d'une p
  266. Art. 263Dans les trois jours, le syndic requiert la levée des scellés en vue des opérati
  267. Art. 264Il est procédé à l'inventaire des biens du débiteur présent ou dûment appelé par
  268. Art. 265Lorsque le règlement judiciaire ou la faillite est prononcé après décès et qu'il
  269. Art. 266Le ministère public peut assister à l'inventaire. En outre, il peut à tout momen
  270. Art. 267Dans le cas de faillite, l'inventaire terminé, les marchandises, les espèces, le
  271. Art. 268Le syndic procède, avec l'autorisation du juge-commissaire, à la vente des objet
  272. Art. 269Le juge-commissaire peut, le débiteur entendu ou appelé par lettre recommandée,
  273. Art. 270Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, le débiteur dûment ente
  274. Art. 271Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont versés immédiatement
  275. Art. 272Toutes oppositions pratiquées sur les deniers versés par le syndic ou par des ti
  276. Art. 273Le débiteur peut, avec l'assistance du syndic, faire tous actes conservatoires e
  277. Art. 274Si le débiteur refuse d'accomplir les actes visés à l'article 273, alinéa 1er, i
  278. Art. 275Le débiteur peut, après l'assistance du syndic et l'autorisation du juge- commis
  279. Art. 276Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou ex
  280. Art. 277Dans le cas de règlement judiciaire, le débiteur peut avec l'assistance du syndi
  281. Art. 278Pendant un délai de trois mois, à compter du jugement prononçant le règlement ju
  282. Art. 279Le syndic ou en cas de règlement judiciaire, le débiteur assisté du syndic, peut
  283. Art. 280A partir du jugement qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire, tous l
  284. Art. 281A défaut de production dans le délai d'un mois, les défaillants ne sont pas admi
  285. Art. 282La vérification des créances est faite en présence du débiteur ou lui dûment app
  286. Art. 283Aussitôt la vérification terminée et l'état des créances signé par le juge- comm
  287. Art. 284Le greffier avertit immédiatement les créanciers du dépôt de cet état par insert
  288. Art. 285Tout créancier porté au bilan ou dont la créance a été produite, est admis à for
  289. Art. 286Les créances contestées sont renvoyées par les soins du greffier, après avis don
  290. Art. 287Le tribunal peut décider par provision que le créancier sera admis dans les déli
  291. Art. 288Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement
  292. Art. 289Aucun recours, pour raison de dividendes payés, n'est ouvert aux coobligés en ét
  293. Art. 290Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le débiteur admis au règl
  294. Art. 291Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité
  295. Art. 292Les créanciers valablement nantis de gages ne sont inscrits dans la masse que po
  296. Art. 293Le syndic, autorisé par le juge-commissaire, peut en remboursant la dette, retir
  297. Art. 294Le syndic doit, dans les dix jours qui suivent le jugement prononçant la faillit
  298. Art. 295Si le syndic n'a pas en mains les fonds nécessaires pour le paiement prévu à l'a
  299. Art. 296En cas de résiliation des baux prévus aux articles 278 et 279 ci-dessus, le bail
  300. Art. 297Lorsqu'il y a vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le bai
  301. Art. 298Le syndic peut continuer ou céder le bail pour tout le temps restant à courir et
  302. Art. 299Le privilège et le droit de revendication établis par l'article 993 du code civi
  303. Art. 300Sur propositions du syndic, le juge-commissaire autorise, s'il y a lieu, en conf
  304. Art. 301Lorsque la distribution du prix des immeubles est faite antérieurement à celle d
  305. Art. 302Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précédent la distributio
  306. Art. 303Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créa
  307. Art. 304A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne sont colloqués que partiellement d
  308. Art. 305Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile sont considérés comme chirog
  309. Art. 306La revendication des biens mobiliers ne peut être exercée contre le syndic que d
  310. Art. 307Le privilège, l'action résolutoire et le droit de revendication établi au profit
  311. Art. 308Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, en tout
  312. Art. 309Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées au débiteur tant que la tra
  313. Art. 310Peuvent être retenues par le vendeur, les marchandises qui ne sont pas délivrées
  314. Art. 311Peuvent être revendiqués contre le syndic, s'ils se trouvent encore dans le port
  315. Art. 312Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, les marc
  316. Art. 313Peut être également revendiqué, le prix ou la partie du prix des marchandises vi
  317. Art. 314Dans les trois jours qui suivent la clôture de l'état des créanciers ou s'il y a
  318. Art. 315Au lieu, jour et heure fixés par le juge-commissaire, l'assemblée se réunit sous
  319. Art. 316Le syndic fait à l'assemblée, un rapport sur l'état de la faillite, les formalit
  320. Art. 317(Modifié) Lorsque le débiteur a été admis au règlement judiciaire, le juge- comm
  321. Art. 318Le concordat ne s'établit que par le concours de la majorité en nombre des créan
  322. Art. 319Dans les opérations relatives au concordat, les voix des créanciers bénéficiaire
  323. Art. 320Le concordat est, à peine de nullité, signé séance tenante. Si l'une seulement d
  324. Art. 321Les créanciers peuvent assister en personne aux assemblées prévues aux articles
  325. Art. 322Lorsqu'une poursuite pour banqueroute frauduleuse est en cours, il est sursis au
  326. Art. 323Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat, ou dont les droits
  327. Art. 324Si le jugement de l'opposition est subordonné à la solution de questions étrangè
  328. Art. 325Le concordat est soumis à l'homologation du tribunal. Cette homologation est pou
  329. Art. 326Dans tous les cas, avant qu'il soit statué sur l'homologation, le juge-commissai
  330. Art. 327En cas d'inobservation des règles ci-dessus prescrites ou lorsque des motifs tir
  331. Art. 328Le jugement d'homologation du concordat peut désigner un à trois commissaires à
  332. Art. 329Les jugements sur l'homologation du concordat doivent être publiés suivant les r
  333. Art. 330L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers, que le
  334. Art. 331Aucune action en nullité du concordat n'est recevable après homologation que pou
  335. Art. 332Aussitôt que le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée, les f
  336. Art. 333Le concordat peut stipuler un paiement échelonné des dettes.
  337. Art. 334Il peut aussi comporter des remises au débiteur d'une fraction plus ou moins imp
  338. Art. 335L'hypothèque de la masse subsiste pour le règlement des dividendes concordataire
  339. Art. 336Par jugement rendu en audience publique, d'office ou sur demande, soit du syndic
  340. Art. 337A toute période du règlement judiciaire, le tribunal prononce la faillite : 1°)
  341. Art. 338Le tribunal peut prononcer la faillite : 1°) Si le débiteur ne propose ou n'obti
  342. Art. 339Dans tous les cas de conversion, le jugement de conversion emporte le dessaisiss
  343. Art. 340En cas d'inexécution, par le débiteur, des conditions du concordat, la résolutio
  344. Art. 341Le concordat est annulé en cas de dol résultant d'une dissimulation d'actif ou d
  345. Art. 342Lorsque après homologation du concordat, le débiteur est poursuivi pour banquero
  346. Art. 343Si le concordat est annulé ou résolu, le syndic procède sans retard sur la base
  347. Art. 344Il est procédé sans retard à la vérification des titres de créance produits en v
  348. Art. 345Les actes faits par le débiteur postérieurement au jugement d'homologation, et a
  349. Art. 346Les créanciers antérieurs au concordat rentrent dans l'intégralité de leurs droi
  350. Art. 347Aucun débiteur commerçant n'est recevable à demander son admission au bénéfice d
  351. Art. 348Il peut être consenti un concordat par abandon total ou partiel de l'actif par l
  352. Art. 349Dès que la faillite ou la conversion du règlement judiciaire a été prononcée, le
  353. Art. 350Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article ci-dessus, le syndic po
  354. Art. 351Si aucune poursuite en vente forcée des immeubles n'a été engagée avant la décis
  355. Art. 352Le tribunal peut, à la demande d'un créancier du débiteur ou du syndic, autorise
  356. Art. 353Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la faillite des
  357. Art. 354Après clôture de la procédure, l'union est dissoute de plein droit et les créanc
  358. Art. 355Si à quelque époque que ce soit, le cours des opérations de la faillite ou du rè
  359. Art. 356Le débiteur ou tout autre intéressé peut, à toute époque, faire rapporter le jug
  360. Art. 357Le tribunal prononce, même d'office, la clôture de la procédure lorsqu'il n'exis
  361. Art. 358Est réhabilité de plein droit, tout commerçant, personne physique ou morale, déc
  362. Art. 359Peut obtenir sa réhabilitation en cas de probité reconnue : 1) Le débiteur qui,
  363. Art. 360Toute demande en réhabilitation commerciale est déposée au greffe du tribunal qu
  364. Art. 361Avis de la demande est donné par les soins du greffier du tribunal saisi par une
  365. Art. 362Tout créancier non intégralement payé dans les conditions de l'article 359 peut,
  366. Art. 363Le président du tribunal saisi communique toutes les pièces au procureur de la R
  367. Art. 364Après l'expiration des délais prévus aux articles 362 et 363, le résultat des en
  368. Art. 365Il est ensuite statué sur la demande et sur les oppositions formulées par un seu
  369. Art. 366Ne sont point admis a la réhabilitation prévue par le présent titre, les personn
  370. Art. 367Le débiteur failli ou admis au règlement judiciaire peut être réhabilité après s
  371. Art. 368La procédure de réhabilitation prévue par le présent titre, est dispensée de tim
  372. Art. 369Les personnes reconnues coupables de banqueroute simple ou frauduleuse, sont pun
  373. Art. 370Est coupable de banqueroute simple, tout commerçant en état de cessation de paie
  374. Art. 371Peut être déclaré coupable de banqueroute simple, tout commerçant en état de ces
  375. Art. 372Les frais des poursuites engagées par le ministère public ne pourront être mis à
  376. Art. 373Les frais de la poursuite intentée par un créancier seront supportés, s'il y a c
  377. Art. 374Est coupable de banqueroute frauduleuse, tout commerçant en état de cessation de
  378. Art. 375Les articles 372 et 373 sont applicables en cas de poursuites pour banqueroute f
  379. Art. 376Le syndic est tenu de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers e
  380. Art. 377Les pièces, titres et documents sont, pendant le cours de l'instance, tenus en é
  381. Art. 378En cas de cessation de paiements d'une société, sont punis des peines de la banq
  382. Art. 379En cas de cessation de paiements d'une société, sont punis de peines de la banqu
  383. Art. 380Sont punis des peines de la banqueroute simple, les administrateurs, directeurs
  384. Art. 381Les déchéances attachées par la loi à la faillite des commerçants sont applicabl
  385. Art. 382Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse : 1°) Les personnes convain
  386. Art. 383Le conjoint, les descendants ou les ascendants du débiteur ou ses alliés aux mêm
  387. Art. 384Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue, l
  388. Art. 385Le créancier qui a stipulé, soit avec le débiteur soit avec toutes autres person
  389. Art. 386Ces conventions sont, en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes personnes v
  390. Art. 387Dans le cas où l'annulation des conventions prévues aux deux articles ci- dessus
  391. Art. 388Tous arrêts et jugements de condamnations rendus en vertu du présent titre, sont
  392. Art. 389La lettre de change est réputée acte de commerce entre toutes personnes.
  393. Art. 390La lettre de change contient : 1°) La dénomination de lettre de change insérée d
  394. Art. 391La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même. Elle peut être tirée
  395. Art. 392La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en
  396. Art. 393Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à le
  397. Art. 394Le tireur est garant de l'acceptation et du payement. Il peut s'exonérer de la g
  398. Art. 395La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la
  399. Art. 396Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible p
  400. Art. 397L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change. Si l'en
  401. Art. 398L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.
  402. Art. 399Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime s'il ju
  403. Art. 400Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change, ne peuvent pas opposer
  404. Art. 401Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement", "pour encais
  405. Art. 402L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement
  406. Art. 403La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du
  407. Art. 404Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de
  408. Art. 405L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot "
  409. Art. 406Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de payement autre que
  410. Art. 407Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance. A
  411. Art. 408Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation, a biffé celle-ci
  412. Art. 409Le payement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son
  413. Art. 410Une lettre de change peut être tirée : - à vue ; - à un certain délai de vue ; -
  414. Art. 411La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présenté
  415. Art. 412L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit
  416. Art. 413Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier
  417. Art. 414(Modifié) Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain
  418. Art. 415Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acqu
  419. Art. 416Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paieme
  420. Art. 417Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cour
  421. Art. 418A défaut de présentation de la lettre de change au paiement le jour de son échéa
  422. Art. 419Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de chang
  423. Art. 420En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient
  424. Art. 421Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut
  425. Art. 422Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit ou non acceptée, ne peut
  426. Art. 423En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles pr
  427. Art. 424Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer la second
  428. Art. 425L'engagement de la caution mentionné dans les articles 421 et 422, est éteint ap
  429. Art. 426Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autr
  430. Art. 427(Modifié) Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte d
  431. Art. 428(Modifié) Lorsque le porteur consent à recevoir en paiement soit un chèque ordin
  432. Art. 429Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paie pas
  433. Art. 430(Modifié) Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de payement à s
  434. Art. 431Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause "retour sans frais",
  435. Art. 432Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change, sont t
  436. Art. 433Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours : 1 - Le mo
  437. Art. 434Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants la somme i
  438. Art. 435Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours p
  439. Art. 436En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembou
  440. Art. 437Après l'expiration des délais fixés : - Pour la présentation d'une lettre de cha
  441. Art. 438Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les
  442. Art. 439Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits p
  443. Art. 440(Modifié) La signification faite au tiré d'une lettre de change acceptée, du pro
  444. Art. 441Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par un acte de greffe
  445. Art. 442Le protêt doit être fait : - au domicile de celui sur qui la lettre de change ét
  446. Art. 443L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change de l
  447. Art. 444Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de
  448. Art. 445Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contra
  449. Art. 446Le rechange se règle : - un quart pour cent sur les chefs-lieux de wilayas; - un
  450. Art. 447Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur ainsi que le tireur n'en
  451. Art. 448Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter
  452. Art. 449L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours
  453. Art. 450Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où soit à l'échéa
  454. Art. 451Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile a
  455. Art. 452Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux
  456. Art. 453Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettr
  457. Art. 454Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change
  458. Art. 455La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques. Ces exe
  459. Art. 456Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu'il n'est p
  460. Art. 457Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation, doit indiquer sur les aut
  461. Art. 458Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies. La copie d
  462. Art. 459La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de reme
  463. Art. 460En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs
  464. Art. 461Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescriven
  465. Art. 462Le payement d'une lettre de change dont l'échéance est à un jour légal ne peut ê
  466. Art. 463Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes de la législatio
  467. Art. 464Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de
  468. Art. 465Le billet à ordre contient : 1°) - La clause à ordre ou la dénomination du titre
  469. Art. 466Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait d
  470. Art. 467Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles a
  471. Art. 468Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre d
  472. Art. 469Sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l'aval
  473. Art. 470Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteu
  474. Art. 471Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au
  475. Art. 472Le chèque contient : 1°) La dénomination de chèque, insérée dans le texte même d
  476. Art. 473Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait d
  477. Art. 474Le chèque ne peut être tiré que sur une banque, une entreprise ou, un établissem
  478. Art. 475Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèq
  479. Art. 476Le chèque peut être stipulé payable : 1°) A une personne dénommée, avec ou sans
  480. Art. 477Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même. Il peut être tiré pour le comp
  481. Art. 478Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le
  482. Art. 479Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres v
  483. Art. 480Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèqu
  484. Art. 481Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne p
  485. Art. 482Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère
  486. Art. 483Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du t
  487. Art. 484Toute personne qui remet un chèque en paiement, doit justifier de son identité a
  488. Art. 485Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause
  489. Art. 486L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. C
  490. Art. 487L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordo
  491. Art. 488L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attac
  492. Art. 489L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propr
  493. Art. 490L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement. Il peut interdire un
  494. Art. 491Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il ju
  495. Art. 492Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable au
  496. Art. 493Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement q
  497. Art. 494Les personnes actionnées en vertu du chèque, ne peuvent pas opposer au porteur l
  498. Art. 495Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement", "pour encais
  499. Art. 496L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentatio
  500. Art. 497Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par
  501. Art. 498L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé
  502. Art. 499Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté gara
  503. Art. 500Le chèque est payable à vue, toute mention contraire est réputée non écrite. Le
  504. Art. 501(Modifié) Le chèque émis et payable en Algérie doit être présenté au paiement da
  505. Art. 502(Modifié) La présentation matérielle d'un chèque à une chambre de compensation é
  506. Art. 503(Modifié) Le tiré doit, lorsqu'il y a provision, payer même après l'expiration d
  507. Art. 504L'incapacité du tireur ou son décès survenant après l'émission ne touchent pas a
  508. Art. 505Le tiré peut exiger, en payant le chèque qu'il lui soit remis acquitté par le po
  509. Art. 506Celui qui paie un chèque sans opposition, est présumé valablement libéré. Le tir
  510. Art. 507Sous réserve des dispositions relatives à la réglementation des changes, lorsqu'
  511. Art. 508En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiem
  512. Art. 509(Modifié) En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'artic
  513. Art. 510Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à
  514. Art. 511L'engagement de la caution mentionnée dans l'article 508 est éteint après six mo
  515. Art. 512Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués à l'
  516. Art. 513Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à une banque, à u
  517. Art. 514Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables en Algérie, sont as
  518. Art. 515Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autr
  519. Art. 516Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation. Si la prés
  520. Art. 517(Modifié) Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et a
  521. Art. 518Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut par la clause "retour sans frais",
  522. Art. 519Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque, sont tenues solidairement en
  523. Art. 520Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours : 1°) - Le
  524. Art. 521Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants, la somme intégrale
  525. Art. 522Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours p
  526. Art. 523Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais presc
  527. Art. 524Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis en Algérie et payable dans un autr
  528. Art. 525Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est
  529. Art. 526En cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette alté
  530. Art. 526 bis(Nouveau) Avant toute délivrance de chéquiers à leurs clients, les banques et le
  531. Art. 527Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres
  532. Art. 528Les prescriptions en cas d'action exercée en justice, ne courent que du jour de
  533. Art. 529Le protêt doit être fait par un greffier au domicile de celui sur qui le chèque
  534. Art. 530L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossemen
  535. Art. 531(Modifié) A l'égard des endosseurs du chèque et leurs avaliseurs, nul acte de la
  536. Art. 532La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrab
  537. Art. 533Les délais prévus par le présent texte ne comprennent pas le jour qui leur sert
  538. Art. 534Aucun jour de gr'ce, ni légal, ni judiciaire, n'est admis sauf dans les cas prév
  539. Art. 535La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas nov
  540. Art. 536(Modifié) La signification faite au tireur du chèque, du certificat de non paiem
  541. Art. 537Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission o
  542. Art. 540L'article 53 du code pénal n'est pas applicable aux diverses infractions prévues
  543. Art. 541Dans les cas prévus aux articles 374 et 375 du code pénal, l'interdiction totale
  544. Art. 542Toutes les infractions visées aux articles 374 et 375 du code pénal, sont consid
  545. Art. 543Le tiré qui indique sciemment une provision inférieure à la provision existante,
  546. Art. 544(Modifié) Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou pa
  547. Art. 545La société est, à peine de nullité, constatée par acte authentique. Entre associ
  548. Art. 546La forme, la durée qui ne peut excéder 99 ans, la raison ou la dénomination soci
  549. Art. 547Le domicile de la société est au siège social. Les sociétés qui exercent une act
  550. Art. 548Les actes constitutifs et les actes modificatifs des sociétés commerciales doive
  551. Art. 549La société ne jouit de la personnalité morale qu'à compter de son immatriculatio
  552. Art. 550La dissolution de la société doit être publiée dans les mêmes conditions et déla
  553. Art. 551Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent ind
  554. Art. 552La raison sociale est composée du nom de tous les associés ou du nom de l'un ou
  555. Art. 553La gérance appartient à tous les associés, sauf stipulation contraire des statut
  556. Art. 554Dans les rapports entre associés et en l'absence de la détermination de ses pouv
  557. Art. 555Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par actes entrant
  558. Art. 556Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'una
  559. Art. 557Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitat
  560. Art. 558Les associés non gérants ont le droit deux fois par an, de prendre par eux-mêmes
  561. Art. 559Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi le
  562. Art. 560Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elle
  563. Art. 561La cession des parts sociales doit être constatée par acte authentique. Elle est
  564. Art. 562La société prend fin par le décès de l'un des associés, sauf stipulation contrai
  565. Art. 563En cas de faillite, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'inc
  566. Art. 563 bis(Nouveau) Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicab
  567. Art. 564(Modifié) La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs
  568. Art. 565Tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif de la société en perso
  569. Art. 566Le capital social de la S.A.R.L ne peut être inférieur à 100.000 DA; il est divi
  570. Art. 567Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intég
  571. Art. 568Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est p
  572. Art. 569Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être représentées par des
  573. Art. 570Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession et libre
  574. Art. 571(Modifié) Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la s
  575. Art. 572Les cessions de parts sociales ne peuvent être constatées que par acte authentiq
  576. Art. 573En cas d'augmentation du capital par souscription de parts sociales en numéraire
  577. Art. 574Si l'augmentation du capital est réalisée soit en totalité, soit en partie, par
  578. Art. 575La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans
  579. Art. 576La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes phy
  580. Art. 577Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par l
  581. Art. 578Les gérants sont responsables conformément aux règles de droit commun, individue
  582. Art. 579Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié
  583. Art. 580Les décisions des associés sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuv
  584. Art. 581Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de
  585. Art. 582Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adopté
  586. Art. 583L'assemblée des associés est présidée par le gérant. Toute délibération de l'ass
  587. Art. 584(Modifié) Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte d
  588. Art. 585Tout associé a le droit : 1°) - D'obtenir à toute époque, au siège social, la dé
  589. Art. 586Toutes modifications dans les statuts sauf stipulation contraire, sont décidées
  590. Art. 587Sauf en cas de cession de parts à un tiers, les décisions des assemblées extraor
  591. Art. 588La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acq
  592. Art. 589La société à responsabilité limitée n'est point dissoute par l'interdiction, la
  593. Art. 590Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supér
  594. Art. 591La transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom colle
  595. Art. 592(Modifié) La société par actions est la société dont le capital est divisé en ac
  596. Art. 593(Modifié) La société par actions est désignée par une dénomination sociale qui d
  597. Art. 594(Modifié) Le capital social doit être de cinq (05) millions de dinars au moins s
  598. Art. 595(Modifié) Le projet de statut de la société par actions est établi par un notair
  599. Art. 596(Modifié) Le capital doit être intégralement souscrit. Les actions en numéraire
  600. Art. 597(Modifié) La souscription des actions en numéraire est constatée par un bulletin
  601. Art. 598(Modifié) Les fonds, provenant des souscriptions en numéraire et la liste des so
  602. Art. 599(Modifié) Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration
  603. Art. 600(Modifié) Après la déclaration de souscriptions et de versements, les fondateurs
  604. Art. 601(Modifié) En cas d'apports en nature et sauf dispositions législatives particuli
  605. Art. 602(Modifié) Les souscripteurs d'actions prennent part au vote ou se font représent
  606. Art. 603(Modifié) Chaque souscripteur dispose d'un nombre de voix égal à celui des actio
  607. Art. 604(Modifié) Le retrait des fonds provenant des souscriptions de fonds en numéraire
  608. Art. 605(Modifié) Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel à l'épargne, les dispositi
  609. Art. 606Les versements sont constatés par une déclaration d'un ou plusieurs actionnaires
  610. Art. 607(Modifié) Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est p
  611. Art. 608(Modifié) Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit p
  612. Art. 609(Modifié) Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de sur
  613. Art. 610(Modifié) La société par actions est administrée par un conseil d'administration
  614. Art. 611(Modifié) Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale constitutive ou
  615. Art. 612(Nouveau) Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de cinq
  616. Art. 613(Modifié) Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout
  617. Art. 614(Modifié) Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes
  618. Art. 615Un salarié, actionnaire dans la société, ne peut être nommé administrateur que s
  619. Art. 616Un administrateur ne peut se voir consentir un contrat de travail par la société
  620. Art. 617En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administ
  621. Art. 618(Modifié) Les nominations effectuées par le conseil en vertu des alinéas 1 et 3
  622. Art. 619(Modifié) Le conseil d'administration doit être propriétaire d'un nombre d'actio
  623. Art. 620L'ancien administrateur ou ses ayants droit recouvrent la libre disposition des
  624. Art. 621Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l'observation
  625. Art. 622Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir
  626. Art. 623Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du c
  627. Art. 624(Modifié) Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu
  628. Art. 625Le déplacement du siège social dans la même ville est décidé par le conseil d'ad
  629. Art. 626Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de
  630. Art. 627(Nouveau) Les administrateurs ainsi que toutes personnes appelées à assister aux
  631. Art. 628(Modifié) Toute convention entre une société et l'un de ses administrateurs, soi
  632. Art. 629(Modifié) Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désap
  633. Art. 630(Modifié) Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du directeu
  634. Art. 631(Modifié) Sous réserve des dispositions de l'article 615, les administrateurs ne
  635. Art. 632(Modifié) L'assemblée générale alloue au conseil d'administration en rémunératio
  636. Art. 633(Modifié) Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunération
  637. Art. 634(Modifié) Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais
  638. Art. 635Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine
  639. Art. 636Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'
  640. Art. 637(Modifié) En cas d'empêchement temporaire, de décès, de démission ou de révocati
  641. Art. 638Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la dire
  642. Art. 639(Modifié) Sur proposition du président, le conseil d'administration peut donner
  643. Art. 640Les directeurs généraux sont révocables à tout moment par le conseil d'administr
  644. Art. 641En accord avec son président, le conseil d'administration détermine l'étendue et
  645. Art. 642Il peut être stipulé dans les statuts de toute société par actions que celle-ci
  646. Art. 643La société par actions est dirigée par un directoire composé de trois à cinq mem
  647. Art. 644Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère
  648. Art. 645Les membres du directoire peuvent être révoqués par l'assemblée générale sur pro
  649. Art. 646Les statuts déterminent la durée du mandat du directoire dans les limites compri
  650. Art. 647L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération des membres d
  651. Art. 648Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circ
  652. Art. 649Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du d
  653. Art. 650Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les
  654. Art. 651Le déplacement du siège social dans la même ville est décidé par le conseil de s
  655. Art. 652Le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tier
  656. Art. 653Sous réserve des dispositions de l'article précédent, la fonction de président d
  657. Art. 654Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la société. Les statu
  658. Art. 655A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les contrôles qu'il
  659. Art. 656Une fois par trimestre au moins et à la fin de chaque exercice, le directoire pr
  660. Art. 657Le conseil de surveillance est composé au minimum de sept membres et au maximum
  661. Art. 658Par dérogation à l'article précédent, le nombre de douze membres pourra être dép
  662. Art. 659Les membres du conseil de surveillance doivent détenir des actions de garantie d
  663. Art. 660Le commissaire aux comptes veille sous sa responsabilité à l'observation des dis
  664. Art. 661Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
  665. Art. 662Les membres du conseil de surveillance sont élus par l'assemblée générale consti
  666. Art. 663Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomi
  667. Art. 664Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d
  668. Art. 665En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges de membres
  669. Art. 666Le conseil de surveillance élit en son sein un président qui est chargé de convo
  670. Art. 667Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de
  671. Art. 668L'assemblée générale ordinaire peut allouer aux membres du conseil de surveillan
  672. Art. 669Il peut être alloué par le conseil de surveillance des rémunérations exceptionne
  673. Art. 670Toute convention intervenant entre une société et l'un des membres du directoire
  674. Art. 671A peine de nullité absolue du contrat, il est interdit aux membres du directoire
  675. Art. 672Le membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé est tenu d'infor
  676. Art. 673En cas de règlement judiciaire ou de faillite, les membres du directoire et du c
  677. Art. 674(Modifié) L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les
  678. Art. 675L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visé
  679. Art. 676(Modifié) L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, da
  680. Art. 677(Modifié) Trente jours avant la tenue de l'assemblée générale, le conseil d'admi
  681. Art. 678(Modifié) La société doit adresser aux actionnaires ou mettre à leur disposition
  682. Art. 679Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblé
  683. Art. 680(Modifié) Dans un délai de 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale ordin
  684. Art. 681(Modifié) A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence contenant les me
  685. Art. 682Le droit à communication des documents, prévu aux articles 677, 678 et 680, appa
  686. Art. 683(Modifié) Si la société refuse en totalité ou en partie la communication de docu
  687. Art. 684(Modifié) Sous réserve des dispositions des articles 603 et 685 le droit de vote
  688. Art. 685(Modifié) Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire
  689. Art. 687Le capital social est augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par m
  690. Art. 688(Modifié) Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compe
  691. Art. 689L'augmentation du capital par majoration du montant nominal des actions n'est dé
  692. Art. 690Les actions nouvelles sont émises soit à leur montant nominal, soit à ce montant
  693. Art. 691(Modifié) L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider,
  694. Art. 692(Modifié) L'augmentation de capital doit être réalisée dans le délai de cinq ans
  695. Art. 693(Modifié) Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actio
  696. Art. 694(Modifié) Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augme
  697. Art. 695Si certains actionnaires n'ont pas souscrit les actions auxquelles ils avaient d
  698. Art. 696(Modifié) Si les souscriptions à titre préférentiel et les attributions faites e
  699. Art. 697(Modifié) L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut supprim
  700. Art. 698(Nouveau) L'émission par appel public à l'épargne sans droit préférentiel de sou
  701. Art. 699(Nouveau) L'émission par appel public à l'épargne sans droit préférentiel de sou
  702. Art. 700(Nouveau) L'assemblée générale extraordinaire qui décide l'augmentation du capit
  703. Art. 701Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit, le droit préférentiel de souscri
  704. Art. 702Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de souscription ne pe
  705. Art. 703(Nouveau) La société procède à l'ouverture de la souscription en effectuant les
  706. Art. 704(Modifié) Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de souscriptio
  707. Art. 705(Modifié) Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lor
  708. Art. 706(Modifié) Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat d
  709. Art. 707(Modifié) En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers,
  710. Art. 708En cas d'attribution d'actions nouvelles aux actionnaires à la suite de l'incorp
  711. Art. 709(Nouveau) L'amortissement du capital est effectué en vertu d'une disposition sta
  712. Art. 710(Nouveau) Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent, à due con
  713. Art. 711(Nouveau) Lorsque le capital est divisé soit en actions de capital, et en action
  714. Art. 712(Modifié) La réduction du capital est décidée par l'assemblée générale extraordi
  715. Art. 713(Modifié) Lorsque l'assemblée générale approuve un projet de réduction du capita
  716. Art. 714(Modifié) Sont interdits, la souscription et l'achat par la société de ses propr
  717. Art. 715(Nouveau) Lorsque les actions auront été souscrites ou acquises par une personne
  718. Art. 715 bis(Nouveau) Par dérogation à l'article 714 alinéa 1er ci-dessus, les sociétés dont
  719. Art. 715 ter(Nouveau) La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en ac
  720. Art. 716A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou les gérants dres
  721. Art. 717(Modifié) Le compte d'exploitation générale, le compte des résultats et le bilan
  722. Art. 718Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortis
  723. Art. 719Sous réserve des dispositions de l'article 725, alinéa 2, les frais de constitut
  724. Art. 720Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres ch
  725. Art. 721A peine de nullité de toute délibération contraire, dans les sociétés à responsa
  726. Art. 722Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, augmen
  727. Art. 723Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribua
  728. Art. 724Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale,
  729. Art. 725Il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associ
  730. Art. 726Aucune répétition de dividendes ne peut être exigée des actionnaires ou des port
  731. Art. 727Le versement des tantièmes au conseil d'administration, selon le cas, est subord
  732. Art. 728Le montant des tantièmes ne peut excéder le dixième du bénéfice distribuable, so
  733. Art. 729(Modifié) Lorsqu'une société possède plus de 50% du capital d'une société, la se
  734. Art. 730(Modifié) Une société par actions ne peut posséder d'actions d'une autre société
  735. Art. 731(Modifié) Une société est considérée, pour l'application de la présente section,
  736. Art. 732(Modifié) Toute participation même inférieure à 10% détenue par une société cont
  737. Art. 732 bis(Nouveau) Lorsqu'une société par actions détient indirectement le contrôle d'une
  738. Art. 733La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que
  739. Art. 734Dans les sociétés en nom collectif, l'accomplissement des formalités de publicit
  740. Art. 735L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister
  741. Art. 736Le tribunal, saisi d'une action en nullité, peut, même d'office, fixer un délai
  742. Art. 737Si à l'expiration du délai prévu à l'article précédent aucune décision n'a été p
  743. Art. 738En cas de nullité d'une société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa con
  744. Art. 739Lorsque la nullité d'actes et délibérations postérieures à la constitution de la
  745. Art. 740Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à s
  746. Art. 741Lorsque la nullité de la société est prononcée, Il est procédé à sa liquidation
  747. Art. 742Ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard d
  748. Art. 743L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de société ou des actes et dé
  749. Art. 744Une société même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou par
  750. Art. 745Les opérations visées à l'article précédent, peuvent être réalisées entre des so
  751. Art. 746Par dérogation aux dispositions de l'article 745, alinéa 2, si l'opération proje
  752. Art. 747Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d'administration, s
  753. Art. 748Le projet de contrat est déposé dans une étude notariale du lieu du siège des so
  754. Art. 749La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés absor
  755. Art. 750Le conseil d'administration, les gérants, selon le cas, communiquent le projet d
  756. Art. 751Les commissaires aux comptes de chaque société assistés, le cas échéant, d'exper
  757. Art. 752Le rapport des commissaires aux comptes est déposé au siège social, et tenu à la
  758. Art. 753Les commissaires aux apports vérifient notamment que le montant de l'actif net a
  759. Art. 754L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l'approb
  760. Art. 755Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une société nouvelle, cell
  761. Art. 756La société est débitrice des créanciers de la société absorbée au lieu et place
  762. Art. 757Les bailleurs de locaux loués aux sociétés absorbées ou scindées, peuvent égalem
  763. Art. 758Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés par actions ex
  764. Art. 759Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés par actions no
  765. Art. 760Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, sont débitrices
  766. Art. 761Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, il peut être stipulé que
  767. Art. 762La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société
  768. Art. 763En cas de fusion ou de scission de sociétés à responsabilité limitée au profit d
  769. Art. 764Lorsque les opérations visées à l'article 744 comportent la participation de soc
  770. Art. 765Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, la liquidation des sociétés
  771. Art. 766La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause
  772. Art. 767L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié dans
  773. Art. 768Au cours de la liquidation de la société, le liquidateur accomplit, sous sa resp
  774. Art. 769La dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des ba
  775. Art. 770Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif
  776. Art. 771La cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation, au liquida
  777. Art. 772La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif à une société
  778. Art. 773Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte déf
  779. Art. 774Si l'assemblée de clôture prévue à l'article précédent, ne peut délibérer ou si
  780. Art. 775L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la
  781. Art. 776Le liquidateur est responsable, à l'égard, tant de la société que des tiers, des
  782. Art. 777Toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers ou ayants
  783. Art. 778A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la
  784. Art. 779Les pouvoirs du conseil d'administration ou des gérants prennent fin à dater de
  785. Art. 780La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux c
  786. Art. 781En l'absence de commissaires aux comptes, et même dans les sociétés qui ne sont
  787. Art. 782Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par les associés si la dissolution ré
  788. Art. 783Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par l'ordon
  789. Art. 784Si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice, cette déc
  790. Art. 785La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce manda
  791. Art. 786Le liquidateur est révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nominati
  792. Art. 787Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l'assemblée des asso
  793. Art. 788Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étend
  794. Art. 789Le liquidateur établit dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, l'i
  795. Art. 790En période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des docume
  796. Art. 791Les décisions prévues à l'article 789, alinéa 2, sont prises : - à la majorité d
  797. Art. 792En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de con
  798. Art. 793Sauf clause contraire des statuts, le partage de l'actif net subsistant après re
  799. Art. 794Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur décide s'il convient de d
  800. Art. 795Les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers, sont
  801. Art. 796(Nouveau) Deux ou plusieurs personnes morales peuvent constituer entre elles par
  802. Art. 797(Nouveau) Le contrat de groupement détermine l'organisation du groupement, sous
  803. Art. 798(Nouveau) Le contrat de groupement doit prévoir également : 1°) les conditions d
  804. Art. 799(Nouveau) Le groupement ne donne pas lieu par lui même à réalisation et partage
  805. Art. 799 bis(Nouveau) Le groupement jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité
  806. Art. 800Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 à
  807. Art. 801Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA : 1°)- Les gérants qui n'aur
  808. Art. 802Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20.00
  809. Art. 803Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20.00
  810. Art. 804Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, les gérants d'une société à
  811. Art. 805Les dispositions des articles 800 à 804 sont applicables a toute personne qui, d
  812. Art. 806Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, les fondateurs, le présiden
  813. Art. 807Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 à
  814. Art. 808Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 20.000
  815. Art. 809Sera punie des peines prévues à l'article 808, toute personne qui, sciemment aur
  816. Art. 810Sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20.000
  817. Art. 811Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 DA
  818. Art. 812Sera puni d'une amende de 5.000 DA à 20.000 DA , le président ou l'administrateu
  819. Art. 813Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, le président, les administr
  820. Art. 814Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 20.
  821. Art. 815Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 20.0
  822. Art. 816Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA le président ou les administ
  823. Art. 817Sera puni d'une amende de 20.000 à 100.000 DA le président d'une société par act
  824. Art. 818Seront punis d'une amende de 20.000 à 200.000 DA, le président, les administrate
  825. Art. 819Seront punis d'une amende de 20.000 à 200.000 DA, le président, les administrate
  826. Art. 820Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA le président ou les administr
  827. Art. 821Seront punis des peines prévues à l'article précédent, le président de séance et
  828. Art. 822Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, le président, les administr
  829. Art. 823Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 400.000 DA, le président, les administr
  830. Art. 824Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 DA
  831. Art. 825Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.00
  832. Art. 826Les dispositions des articles 807 à 810 relatives à la constitution des sociétés
  833. Art. 827Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, le président ou les adminis
  834. Art. 828Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.00
  835. Art. 829Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 20.000
  836. Art. 830Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 DA à
  837. Art. 831Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 DA
  838. Art. 832Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 20.0
  839. Art. 833Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, le président, les administra
  840. Art. 834Les dispositions du présent chapitre visant le président, les administrateurs ou
  841. Art. 835Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, les fondateurs, le président
  842. Art. 836Les dispositions de l'article ci-dessus visant le président, les administrateurs
  843. Art. 837Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.00
  844. Art. 838Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 20.000
  845. Art. 839Sera puni des peines prévues à l'article précédent, au cas ou la liquidation d'u
  846. Art. 840Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 DA à
  847. Art. 841Des décrets détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application de
  848. Art. 842La présente ordonnance entre en vigueur à compter du 5 juillet 1975 et sera publ