Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 404

Code de Commerce

Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt. Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir entre les mains du tiré de la lettre présentée à l'acceptation.