Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 531

Code de Commerce

(Modifié) A l'égard des endosseurs du chèque et leurs avaliseurs, nul acte de la part du porteur, ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 508 et 509 touchant la perte du chèque. A l'égard du tireur, le certificat de non paiement pour défaut ou insuffisance de provision délivré par la banque équivaut à l'acte de protêt. Les modalités d'application de l'alinéa précédent seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. (1)