Aucune répétition de dividendes ne peut être exigée des actionnaires ou des porteurs de parts, hors le cas de distribution effectuée en violation des dispositions des articles 724 et 725. b) Tantièmes
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux
Aucune répétition de dividendes ne peut être exigée des actionnaires ou des porteurs de parts, hors le cas de distribution effectuée en violation des dispositions des articles 724 et 725. b) Tantièmes