Le privilège du créancier nanti en application du présent code s'exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l'exception : 1) - du privilège du trésor ; 2) - du privilège des frais de justice ; 3) - du privilège des frais faits pour la conservation de la chose ; 4) - du privilège accordé aux salariés par les textes en vigueur. Il s'exerce notamment, à l'encontre de tout créancier hypothécaire et par préférence au privilège du vendeur du fonds de commerce à l'exploitation duquel est affecté le bien grevé ainsi qu'au privilège du créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds. Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du fonds de commerce et au créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds préalablement inscrit, le bénéficiaire du nantissement conclu en application du présent code doit signifier aux dits créanciers, par acte extrajudiciaire, une copie de l'acte constatant le nantissement. Cette signification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux mois de la conclusion du nantissement.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux