Sous réserve des dérogations prévues par le présent code, le privilège du créancier nanti est régi par les dispositions du chapitre III relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce en ce qui concerne les formalités d'inscription, les droits des créanciers en cas de déplacement du fonds, les droits du bailleur de l'immeuble, la purge desdits privilèges et les formalités de mainlevée.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux