Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 145

Code de Commerce

La déclaration de créance faite au domicile élu en exécution de l'article 117 du présent code, est établie en deux exemplaires mentionnant la date à laquelle elle est faite, le nom du déclarant, le nom et l'adresse du débiteur avec indication de la nature et du siège du fonds dont il est propriétaire, le montant de la créance, l'indication de l'apport du fonds à une société dont la nature et le siège doivent être déterminés, la date et le numéro, si besoin, de l'acte de constitution de ladite société, ainsi que la date du dépôt au centre national du registre de commerce compétent de celui-ci. L'un des exemplaires est annexé à l'acte constatant l'apport; le second est visé par le rédacteur de l'acte et remis au déclarant pour lui servir de récépissé.