Le dépôt des actes de vente ou de nantissement de fonds de commerce prescrit par les articles 98, et 99 est constaté sur un registre spécial tenu par le préposé du registre de commerce. Ce registre est divisé en deux colonnes : - la première contient le numéro d'ordre du registre, - dans la seconde colonne est inscrit le procès-verbal de dépôt contenant la date à laquelle il a été fait, la mention, la date et le coût de l'enregistrement de l'acte, son numéro d'entrée, sa nature, l'indication du nom du créancier et du débiteur ou du vendeur et de l'acheteur, la nature et l'adresse du fonds de commerce. Ce procès-verbal est signé par les préposés du registre de commerce. Le registre de dépôt, complété par un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs est coté, paraphé et arrêté comme prévu à l'article 142 ci-dessus.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux