(Nouveau) Les baux commerciaux conclus à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire doivent, sous peine de nullité, être dressés en la forme authentique. Ils sont conclus pour une durée librement fixée par les parties. Sauf stipulation contraire des parties, le preneur est tenu de quitter les lieux loués à l'échéance du terme fixé par le contrat sans signification de congé et sans prétendre à l'indemnité d'éviction telle que prévue par le présent code. (1)
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux