Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 187

Code de Commerce

Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré; toutefois, l'indemnité d'occupation sera déterminée en application des dispositions du chapitre V, compte - tenu de tous éléments d'appréciation. Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 178, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal statuant au vu d'une expertise préalablement ordonnée dans les formes prévues à l'alinéa 2 de l'article 194. En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur pour le premier jour du terme d'usage qui suit l'expiration du délai de quinzaine à compter du versement de l'indemnité entre les mains du locataire lui-même ou, éventuellement, d'un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au payement de l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance de référé. L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s'il n'y a pas d'opposition des créanciers, et contre remise des clés du local vide, sur justification au payement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives. En cas de non remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient un pour cent par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance.