Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 715 bis 33

Code de Commerce

(Nouveau) Les sociétés par actions peuvent émettre : 1°) - des titres en représentation de leur capital, 2°) - des titres en représentation de droits de créances sur elles, 3°) - et des titres qui, par conversion, remboursement ou tout autre procédé, donnent droit à l'attribution d'autres titres représentant une quotité du capital.