Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués à l'article 513. Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial. Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention "banque" ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d'une banque est inscrit entre les deux barres. Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général. Le biffage du barrement ou du nom de la banque désignée est réputé non avenu.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux