Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 513

Code de Commerce

Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à une banque, à un chef de bureau de chèques postaux ou à un client du tiré. Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'à une banque désignée ou, si celle-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, la banque désignée peut recourir pour l'encaissement à une autre banque. Une banque ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, du service des chèques postaux ou d'une autre banque. Elle ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles dont elle le tient. Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation. Le tiré ou la banque qui n'observe pas les dispositions ci-dessus, est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.