Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 308

Code de Commerce

Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, en tout ou en partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, soit par décision de justice, soit par jeu d'une condition résolutoire acquise. La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, lorsque l'action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement au jugement déclaratif par le vendeur non payé.