Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 309

Code de Commerce

Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins. Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été revendues sans fraude, sur les factures ou titres de transport réguliers.