Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 52

Code de Commerce

Par une clause écrite insérée au titre de transport et conforme aux lois et règlements en vigueur, portée à la connaissance de l'expéditeur, le transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par son préposé : 1) limiter sa responsabilité pour perte ou avarie, à la condition, toutefois, que l'indemnité prévue ne soit pas tellement inférieure à la valeur de la chose, qu'elle ne soit en réalité illusoire ; 2) s'exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité pour retard; 3) est nulle toute clause par laquelle le transporteur s'exonère en totalité de sa responsabilité pour perte totale ou partielle ou avarie.