Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 53

Code de Commerce

En cas de contestation sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou d'incident survenu au cours de l'exécution du contrat de transport, l'état de la chose transportée ou présentée pour être transportée et, notamment s'il y a lieu, son conditionnement, son poids, sa nature, sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts désignés par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal compétent.