Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 54

Code de Commerce

Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette expertise, même par lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le transporteur et le commissionnaire. Toutefois, l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent alinéa, pourra faire l'objet d'une dispense expressément mentionnée dans l'ordonnance. Le dépôt ou séquestre de la chose en litige, et ensuite son transport dans un dépôt public, peuvent être ordonnés. La vente de la chose peut être ordonnée jusqu'à concurrence des frais de transport ou autres déjà faits. Le juge attribuera le produit de la vente à celle des parties qui aura fait l'avance desdits frais.