La réception de la chose transportée éteint toute action contre le transporteur pour avarie ou perte partielle si, dans les trois jours, non compris les jours fériés légaux, qui suivent celui de cette réception, le destinataire, l'expéditeur ou toute personne agissant pour le compte de l'un deux n'a pas notifié au transporteur, par acte extrajudiciaire, ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Cette protestation sera cependant valable, quelle qu'en soit la forme, si la preuve est fournie par l'accusé de réception du transporteur qu'elle a été formulée dans le délai ci-dessus. Si, avant la réception ou dans les trois jours qui suivent, l'une des parties requiert l'expertise prévue à l'article 54, cette réquisition vaudra protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est prévu à l'alinéa premier du présent article. Paragraphe 2 Du contrat de commission de transport de choses.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux