Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 56

Code de Commerce

Le commissionnaire de transport de choses a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou payements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession. Le privilège garantit les prêts, avances ou paiements relatifs à l'ensemble des opérations faites par le commettant, sans distinguer suivant qu'elles se rapportent aux marchandises encore détenues ou à celles qui ont été précédemment expédiées, déposées ou consignées. Ce privilège ne subsiste que sous la condition prescrite par l'article 32 qui précède. Dans la créance privilégiée du commissionnaire, sont compris avec le principal, la commission et les frais. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant.