Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 344

Code de Commerce

Il est procédé sans retard à la vérification des titres de créance produits en vertu de l'article précédent. Il n'y a pas lieu à nouvelle vérification des créances antérieurement admises sans préjudice néanmoins du rejet ou de la réduction de celles qui, depuis, auraient été payées en tout ou en partie.