(Modifié) Sous réserve des dispositions de l'article 615, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autre que celle visée aux articles 632, 633, 634 et 639 ci-dessous. Toute décision contraire est nulle. (3)
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux