Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 632

Code de Commerce

(Modifié) L'assemblée générale alloue au conseil d'administration en rémunération des activités de ses membres, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Des tantièmes sont alloués au conseil d'administration dans les conditions prévues aux articles 727 et 728 ci-dessous. Le conseil d'administration détermine les modalités de répartition, entre ses membres, les sommes globales représentant les jetons de présence et les tantièmes. (1)