Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 633

Code de Commerce

(Modifié) Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs ; dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions des articles 628 à 630. (2)