Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 574

Code de Commerce

Si l'augmentation du capital est réalisée soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, les dispositions de l'article 568, alinéa 1er, sont applicables. Les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature.