Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 648

Code de Commerce

Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il les exerce dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires.