Lorsque, en dehors des cas prévus à l'article 54, la chose reste en souffrance, le transporteur doit en informer l'expéditeur, lui demander ses instructions et attendre celles-ci. Il peut cependant déposer la chose en lieu sûr. Toutefois, le transporteur peut faire procéder à la vente de la chose si la nature périssable de celle-ci ne permet pas d'obtenir à temps les instructions de l'expéditeur. Cette vente est autorisée par ordonnance rendue sur pied de requête par le président du tribunal compétent. En outre, la chose peut être détruite ou enfouie, si elle est impropre à la consommation. Cet état d'impropreté à la consommation est constaté par un procès-verbal dressé par le président de l'assemblée populaire communale, le chef de la sûreté de la daôra ou leur représentant, en présence du responsable du service de l'hygiène à l'assemblée populaire communale et de deux (2) citoyens exerçant des activités commerciales.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux