Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 97

Code de Commerce

L'inscription doit être prise, à peine de nullité dans les trente jours de la date de l'acte de vente. Le délai reste applicable, même en cas de jugement déclaratif de faillite. Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé, même par débiteur. L'inscription ainsi prise prime toute autre, prise du chef de l'acquéreur. Elle est opposable à la faillite et à la liquidation judiciaire de l'acquéreur.