Sera punie des peines prévues à l'article 808, toute personne qui, sciemment aura soit participé aux négociations, soit établi la valeur des actions ou promesses d'actions visées à l'article précédent.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux
Sera punie des peines prévues à l'article 808, toute personne qui, sciemment aura soit participé aux négociations, soit établi la valeur des actions ou promesses d'actions visées à l'article précédent.