Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 472

Code de Commerce

Le chèque contient : 1°) La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2°) Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée; 3°) Le nom de celui qui doit payer (tiré); 4°) L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer; 5°) L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé; 6°) La signature de celui qui émet le chèque (tireur).