Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 715 bis 49

Code de Commerce

(Modifié) Les actions non libérées aux époques fixées cessent de donner droit à l'admission et au vote dans les assemblées générales et sont déduites pour le calcul du quorum. Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêts, l'actionnaire peut demander le versement des dividendes non prescrits. Il ne peut exercer une action du chef du droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital, après expiration du délai fixé pour l'exercice de ce droit. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.