Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 26

Code de Commerce

La mention des modifications intervenues dans la situation du commerçant inscrit, ainsi que les radiations en cas de cessation de son activité commerciale ou de son décès, peuvent être requises par toute personne y ayant intérêt lorsqu'elle n'émane pas de l'assujetti, la requête entraînera immédiatement la comparution du requérant devant le juge chargé de la surveillance du registre du commerce qui statue sur la difficulté. Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre du commerce est tenu de procéder à toutes les formalités afférentes à l'acte qu'il a rédigé.