Les dispositions de l'article précèdent s'appliquent, dans l'hypothèse même où les faits auraient été l'objet d'une autre publicité légale: 1) A la révocation de l'émancipation d'un mineur commerçant en application des dispositions du code de la famille et à la révocation de l'autorisation donnée à un mineur d'exercer le commerce. 2) Aux jugements définitifs prononçant l'interdiction d'un commerçant, lui nommant un conseil judiciaire ou désignant un administrateur de ses biens. 3) Aux jugements définitifs déclarant la nullité d'une société commerciale ou en prononçant la dissolution. 4) A la cessation ou à la révocation des pouvoirs de toute personne ayant la qualité pour engager la responsabilité d'un commerçant d'une société ou d'une entreprise socialiste. 5) A la résolution de l'assemblée générale des sociétés par actions ou à responsabilité limitée prescrivant la décision à prendre par ladite assemblée en cas de perte des 3/4 du patrimoine social.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux