Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 24

Code de Commerce

Les personnes physiques ou morales assujetties à l'inscription au registre de commerce ne peuvent opposer aux tiers avec lesquels elles contractent à raison de leur activité commerciale ou aux administrations publiques, les faits sujets à mention visés aux articles 25 et suivants que si ces faits avaient été rendus publics, antérieurement à la date du contrat, par une mention portée au registre, à moins qu'elles n'établissent, par les moyens de preuve admis en matière commerciale, qu'au moment où ils ont traité, les tiers en cause avaient personnellement connaissance des faits dont il s'agit.