Les personnes physiques ou morales assujetties à l'inscription au registre de commerce ne peuvent opposer aux tiers avec lesquels elles contractent à raison de leur activité commerciale ou aux administrations publiques, les faits sujets à mention visés aux articles 25 et suivants que si ces faits avaient été rendus publics, antérieurement à la date du contrat, par une mention portée au registre, à moins qu'elles n'établissent, par les moyens de preuve admis en matière commerciale, qu'au moment où ils ont traité, les tiers en cause avaient personnellement connaissance des faits dont il s'agit.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux