En l'absence de commissaires aux comptes, et même dans les sociétés qui ne sont pas tenues d'en désigner, un ou plusieurs contrôleurs peuvent être nommés par les sociétés dans les conditions prévues à l'article 781 alinéa 1er. A défaut, ils peuvent être désignés par le président du tribunal statuant sur enquête, à la demande du liquidateur ou en référé, à la demande de tout intéressé, le liquidateur dûment appelé. L'acte de nomination des contrôleurs fixe leurs pouvoirs, obligations et rémunérations ainsi que la durée de leurs fonctions. Ils encourent la même responsabilité que les commissaires aux comptes. Dans tous les cas, cet acte est publié dans les mêmes conditions et délais prévus par l'article 767, que celui des liquidateurs.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux