Les bailleurs de locaux loués aux sociétés absorbées ou scindées, peuvent également former opposition à la fusion ou à la scission dans le délai fixé à l'article 736, alinéa2.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux
Les bailleurs de locaux loués aux sociétés absorbées ou scindées, peuvent également former opposition à la fusion ou à la scission dans le délai fixé à l'article 736, alinéa2.