Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés par actions existantes, les dispositions des articles 751, 754 et 789 sont applicables.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux
Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés par actions existantes, les dispositions des articles 751, 754 et 789 sont applicables.