Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 457

Code de Commerce

Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation, doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve ; celle-ci est tenue de la remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire. Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours qu'après avoir fait constater par un protêt : 1°) - Que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande; 2°) - Que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire. Paragraphe II Copies