(Modifié) Si la société refuse en totalité ou en partie la communication de documents, contrairement aux dispositions des articles 677, 678, 680 et 682, la juridiction compétente statuant comme en matière de référé, pourra, à la demande de l'actionnaire auquel ce refus aura été opposé, ordonner à la société, sous astreinte, ladite communication. (1)
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux