(Modifié) Sous réserve des dispositions des articles 603 et 685 le droit de vote attaché aux actions du capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite. (2)
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux