Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 684

Code de Commerce

(Modifié) Sous réserve des dispositions des articles 603 et 685 le droit de vote attaché aux actions du capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite. (2)