Le droit à communication des documents, prévu aux articles 677, 678 et 680, appartient également à chacun des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitier d'actions.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux
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Le droit à communication des documents, prévu aux articles 677, 678 et 680, appartient également à chacun des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitier d'actions.