Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 232

Code de Commerce

Ne sont susceptibles d'aucune voie de recours : 1) Les jugements rendus par application de l'article 287; 2) Les jugements par lesquels le tribunal statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions; 3) Les jugements autorisant l'exploitation du fonds de commerce.