En cas de faillite ou de règlement judiciaire, aucune demande tendant à faire fixer la cessation des paiements à une date autre que celle qui résulte du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite ou d'un jugement postérieur, n'est recevable après l'arrêté définitif de l'état des créances. A partir de ce jour, la date de la cessation des paiements demeure irrévocablement fixée à l'égard de la masse des créanciers.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux