Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 275

Code de Commerce

Le débiteur peut, après l'assistance du syndic et l'autorisation du juge- commissaire, accomplir tous les actes de désistement, de renonciation ou d'acquiescement. Il peut, sous les mêmes conditions, compromettre et transiger sur tout litige qui n'excède pas la compétence en dernier ressort du tribunal saisi.