Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 274

Code de Commerce

Si le débiteur refuse d'accomplir les actes visés à l'article 273, alinéa 1er, il peut être procédé par le syndic seul avec l'autorisation du juge-commissaire. Toutefois, s'il s'agit d'une action à intenter, cette autorisation n'est pas nécessaire, mais le syndic doit mettre le débiteur en cause.