Le débiteur peut, avec l'assistance du syndic, faire tous actes conservatoires et procéder au recouvrement des effets et créances exigibles, vendre les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, et intenter ou suivre toute action mobilière ou immobilière. Dans le cas où le débiteur est autorisé à continuer l'exploitation de son entreprise industrielle ou commerciale dans les conditions prévues à l'article 277, il peut avec l'assistance du syndic, accomplir tous les actes nécessaires à ladite exploitation.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux