Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 290

Code de Commerce

Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le débiteur admis au règlement judiciaire ou failli et d'autres coobligés, a reçu, avant la cessation des paiements, un acompte sur sa créance, il n'est compris dans la masse que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution. Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la même masse pour tout ce qu'il a payé à la décharge du débiteur.