Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 289

Code de Commerce

Aucun recours, pour raison de dividendes payés, n'est ouvert aux coobligés en état de règlement judiciaire ou de faillite, les uns contre les autres, à moins que la réunion des dividendes donnés par les règlements judiciaires et faillites n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoires; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garantie.