Aucun recours, pour raison de dividendes payés, n'est ouvert aux coobligés en état de règlement judiciaire ou de faillite, les uns contre les autres, à moins que la réunion des dividendes donnés par les règlements judiciaires et faillites n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoires; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garantie.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux