Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 288

Code de Commerce

Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le débiteur et d'autres coobligés qui ont cessé leurs paiements, peut produire dans toutes les masses pour la valeur nominale de son titre et participer aux distributions jusqu'à parfait paiement.