Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 563 bis 7

Code de Commerce

(Nouveau) Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Toutefois, les statuts peuvent stipuler : 1°) que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés, 2°) que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en capital des commanditaires, 3°) qu'un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger à la société dans les conditions prévues au 2° ci-dessus.